Cette traduction est celle donnée en annexe de mon étude sur « L’ancien compagnonnage germanique des tailleurs de pierre », publiée dans le volume 5 des Fragments d’histoire du compagnonnage (édit. Musée du Compagnonnage, Tours, 2003).
Cette traduction est également disponible, avec des notes et accompagnée de la traduction des Statuts de Ratisbonne de 1459, au format PDF. Cliquer ici pour télécharger le fichier.
Ordonnances et articles de la confraternité des tailleurs de pierre de la Grande Loge de Strasbourg
Statuts de la Saint-Michel 1563
1. Article premier des ordonnances.
Au cas où certains articles de ce livre seraient [ultérieurement jugés] trop sévères ou pénibles, ou d’autres par trop libéraux, ceux qui sont membres de notre confraternité peuvent, à la majorité, modifier, censurer ou développer lesdits articles selon l’époque, les impératifs du pays et le cours des affaires.
Quand il y aura une assemblée générale, les membres se réuniront sous forme de chapitre conformément aux prescriptions de ce livre ; leurs décisions devront rester conformes au serment que chacun a prêté.
2. Des devoirs des membres de la confraternité.
Quiconque entre de sa propre volonté dans cette confraternité doit promettre, comme membre de notre corporation de maçons, de maintenir chacun des points et articles, ainsi qu’il est écrit dans ce livre.
Seront maîtres ceux qui pourront ériger des édifices somptueux et autres ouvrages semblables pour lesquels ils auront reçu autorisation, et qui ne servent d’autre corporation que celle qu’ils ont choisi de servir. Maîtres et compagnons ont obligation de se conduire honorablement et ne pourront causer de tort à aucun. En conséquence, nous avons pris pouvoir dans ces ordonnances de les punir, au cas où de tels actes viendraient à se produire.
3. De l’autorisation de pratiquer des travaux rémunérés à la journée.
Comme certains travaux réguliers sont traités à la journée, que ce soit à Strasbourg, à Cologne, à Vienne ou en d’autres chantiers similaires, par les loges qui en dépendent, devant cette coutume établie, les constructions et ouvrages concernés par cette pratique resteront à la journée ; et en aucun cas il ne sera établi de contrat afin que l’ouvrage, autant que possible, ne soit interrompu en raison du contrat.
4. Qui peut aspirer à réaliser un ouvrage.
Si un artisan titulaire d’un chantier régulier vient à mourir, dans ce cas tout artisan ou maître qui connaît la maçonnerie et qui est suffisamment qualifié pour l’ouvrage, peut aspirer à prendre sa succession et se présenter à ceux des maîtres qui ont l’ouvrage en main et qui le dirigent afin qu’il puisse être procédé au remplacement conformément aux nécessités de la maçonnerie. Il peut en être ainsi pour tout compagnon qui connaît la maçonnerie.
5. Le travail doit être distribué à la journée.
Quoiqu’il puisse convenir à un maître, en dehors de son propre chantier, d’entreprendre un ouvrage extérieur, il ne peut y être autorisé sans avoir confié à un autre maître capable la charge de [la surveillance de] ce chantier ; il devra s’engager à ce que les travaux continuent fidèlement et qu’il n’y ait aucun risque d’interruption, et le règlement d’un tel ouvrage ou bâtiment sera rémunéré à la journée. Selon les droits et usages de la maçonnerie, si un maître ne pratique pas cette règle vis-à-vis des commanditaires du chantier, et que cela soit découvert au cours d’une enquête digne de foi, alors ledit maître doit être réprimandé par la corporation, et repris et puni si preuve a été établie contre lui. Mais, si les maîtres d’ouvrage ne le veulent pas ainsi, il sera fait selon leur désir.
6. Mort d’un maître pendant une construction.
En cas de mort d’un maître en charge d’un chantier ou bâtiment, ou l’ayant eu sous sa responsabilité, si un autre maître se présente pour lui succéder et trouve un ouvrage de pierre taillée, en place ou non, le nouveau maître ne doit pas déposer l’ouvrage de pierre taillée, ni jeter en aucun cas l’ouvrage de pierre non placée sans l’avis ou l’agrément des autres membres de la corporation, afin que les maîtres d’ouvrage et autres honorables personnes qui sont à l’origine de la construction ne soient pas conduits à des dépenses injustifiées et que le maître qui a laissé un tel ouvrage ne soit pas diffamé après sa mort. Mais si les maîtres d’ouvrage souhaitent qu’un tel ouvrage soit retiré, alors que le nouveau maître peut le faire, sous la condition qu’il ne cherche pas à en tirer un avantage malhonnête.
7. Comment diriger la taille de la pierre et la construction.
Sera autorisé à diriger un travail chaque maître qui a pratiqué pendant cinq ans la maçonnerie avec un maçon-tailleur de pierre ; il aura pouvoir de tailler et construire soit par contrat, soit à la journée, et cela sans crainte sauf à enfreindre les articles écrits ci-dessus et ci-après.
8. Quand un maître donne un plan pour un ouvrage.
Si quelqu’un signe un contrat pour un ouvrage et donne un plan pour la façon dont il devra être réalisé, l’ouvrage ne pourra en aucune façon être modifié par rapport au projet ; le maître devra l’exécuter conformément au plan montré au maître d’ouvrage, que celui-ci soit un seigneur, une cité ou un particulier, de manière que rien ne manque au bâtiment. À moins que cela ne soit la volonté du client, alors seulement la modification sera faite, mais le maître ne devra pas en rechercher un avantage non dû.
9. Quelle sorte d’ouvrage deux maîtres peuvent entreprendre en commun.
Deux maîtres ne peuvent entreprendre en commun une construction ou ouvrage, à moins que ce soit un petit ouvrage qui puisse être terminé dans l’espace d’une année. Si tel est le cas, le maître peut avoir avec lui un compagnon de la cité.
10. Si un ouvrage exige des maçons.
Un maître peut en permettre l’emploi comme suite : si des maçons sont nécessaires, par exemple pour les fondations ou pour construire un mur, travaux pour lesquels ils sont suffisamment qualifiés, le maître peut les employer afin que le maître d’ouvrage ne subisse pas de retard dans l’exécution de ses travaux. Ceux-ci ne sont pas soumis aux présentes ordonnances, et ils ne seront pas mis à la taille des colonnes, parce qu’ils n’ont pas servi selon nos règlements.
11. Celui qui chasse un autre d’un ouvrage.
Quel qu’il soit, maître ou compagnon, celui qui chasse de son ouvrage, grand ou petit, un autre maître membre de la confraternité ou s’y emploiera, secrètement ou ouvertement sans son consentement, sera pris à partie ; et aucun maître ou compagnon n’aura de commerce avec lui et aucun compagnon de la confraternité n’entrera à son service aussi longtemps qu’il possédera l’ouvrage qu’il a obtenu d’une façon déshonorante ; ni tant qu’il n’aura pas restitué et donné satisfaction à celui qu’il a dépossédé de l’ouvrage ; et aussi tant qu’il n’aura pas été puni par les maîtres chargés de le faire au nom de la confraternité.
12. Qui peut accepter un ouvrage en pierre sculptée ou taillée.
Si quelqu’un veut entreprendre un ouvrage en pierre sculptée ou taillée et ne sache comment l’exécuter d’après l’épure de base, sans avoir servi son temps dans la corporation ou avoir été employé dans une loge, alors, raisonnablement, il ne doit pas entreprendre l’ouvrage. Mais s’il s’y aventurait, dans ce cas, aucun compagnon ne doit se tenir à ses côtés, ou entrer à son service, afin que le maître d’ouvrage ne soit pas conduit à subir des dépenses inconvenantes par la faute d’un tel maître aussi fou.
13. Qui peut apprendre à exécuter l’ouvrage d’après l’épure de base ou tout autre ouvrage de sculpture.
Aucun maître, contremaître [parlier] ou compagnon n’enseignera à quiconque n’est pas membre de la confraternité, à faire des extraits de l’épure de base ou d’autres usages de la maçonnerie, ni à celui qui n’a pas déjà pratiqué la maçonnerie ou servi assez longtemps avec un maçon de pierre selon notre art, coutumes et règlements.
14. Nul maître n’enseignera un compagnon pour de l’argent.
Aucun artisan ou maître n’exigera d’argent de la part d’un compagnon pour lui montrer ou enseigner quelque chose relative à la maçonnerie. De la même façon, aucun contremaître ou compagnon ne montrera ou n’instruira quelqu’un dans la sculpture à titre onéreux ainsi que dit ci-dessus. Cependant, si quelqu’un désire instruire ou enseigner à un autre, il peut le faire en exécutant une partie du travail de l’autre, soit par amitié pour le compagnon, soit pour servir par là leur maître.
15. Combien d’apprentis un maître peut avoir.
Un maître qui n’a qu’un bâtiment ou ouvrage peut avoir trois apprentis – deux ébaucheurs et un finisseur – afin qu’il puisse employer aussi des compagnons dans la même loge, c’est-à-dire si ses supérieurs lui en donnent l’autorisation. S’il a plus d’un bâtiment, il n’aura pas plus de deux apprentis sur le premier, afin qu’il n’ait pas plus de cinq apprentis sur l’ensemble de ses chantiers. Ces mesures sont édictées afin qu’ils puissent servir leurs cinq années d’apprentissage sur les chantiers sur lesquels travaille leur maître.
16. Celui qui vit ouvertement en concubinage.
Aucun artisan ou maître maçon ne doit vivre ouvertement en concubinage. Si cependant une telle personne ne voulait cesser cet état, aucun compagnon itinérant ni tailleur de pierre ne restera à son service, ou n’aura de relations avec lui.
17. Celui qui ne vit pas en chrétien et ne prend pas une fois l’an le Saint-Sacrement.
Aucun artisan ou maître ne sera reçu dans la confraternité s’il ne reçoit une fois l’an le Saint-Sacrement, ou ne respecte pas la discipline chrétienne, ou s’il gaspille son bien au jeu. Mais si quelqu’un, accepté par mégarde dans la confraternité, n’applique pas les principes précités, aucun maître n’aura de relations avec lui, aucun compagnon ne restera près de lui, et ce jusqu’à ce qu’il ait cessé de le faire et qu’il fût puni par les membres de la corporation.
18. Si un compagnon travaille pour un maître qui n’a pas été reçu dans cette confraternité.
Si un compagnon accepte du travail d’un maître qui n’a pas été reçu cette confraternité d’artisans, il ne sera pas punissable. De la même manière, si un compagnon s’adresse à un maître bourgeois et en obtienne un emploi, cela est autorisé, afin que chaque compagnon puisse trouver du travail. Mais le compagnon respectera les règles écrites ci-dessus et ci-après. Il convient qu’il donne à la confraternité ce qu’il doit donner, bien qu’il ne travaille pas dans l’une des loges de la confraternité ou avec ses frères compagnons. Si un compagnon désire prendre légitimement femme et ne pas être employé dans une loge, et ce pour s’établir dans une cité, il paiera 4 pfennig chaque semaine des Quatre Temps, aussi longtemps qu’il ne sera plus employé dans une loge.
19. Comment les plaintes seront entendues, jugées et sanctionnées.
Si un maître formule une plainte contre un autre maître pour avoir violé les règlements de la confraternité, ou de la même façon un maître contre un compagnon, ou un compagnon contre un compagnon ou en quelque autre manière que cela concerne maître et compagnon, il en sera donné information au maître qui détient le livre des règlements. Et le maître qui aura été saisi de la plainte doit entendre les deux parties, et pour cela fixer le jour où il entendra leur cause. Et durant la période qui précède le jour déterminé pour ce rendez-vous, aucun compagnon n’évitera le maître, ni le maître le compagnon, mais ils se rendront mutuellement service jusqu’à l’heure où le litige aura été entendu et réglé. Et tout ceci sera fait conformément au droit coutumier du Métier, et la décision sera respectée en conséquence. Et de plus, là où le litige se sera manifesté, là il sera jugé par le plus proche des maîtres en possession du livre des règlements pour le district considéré.
20. Concernant l’expulsion.
De plus, il est décidé en ce qui concerne l’expulsion : si on rapporte quelque chose à ce propos au sujet d’un maître ou d’un compagnon, chose entendue par ouï-dire et répétée de l’un à l’autre, aussi longtemps que la sentence en question n’aura pas été établie régulièrement, celui qui est en cause ne sera ni évité ni expulsé par qui que ce soit et continuera son travail jusqu’au moment où la sentence lui aura été notifiée à son domicile, et seulement après que celle-ci ait été régulièrement établie. À moins que cela ne soit, il continuera à obéir aux lois de la confraternité et nul ne pourra agir contre lui selon nos règlements.
21. Ne pas faire appel.
Il est également décidé que là où une affaire prend naissance et se développe, là elle doit être réglée ou, à défaut, dans la plus proche loge en possession du livre. Et aucune partie ne fera appel jusqu’à ce que plainte et réponse soient entendues. La plainte ne pourra être portée plus haut à moins qu’elle ne soit rejetée à ce niveau.
22. Les plaintes que le maître a pouvoir d’entendre.
Chaque maître d’œuvre ayant du travail dans sa loge et auquel aura été confié le texte de ces ordonnances, avec droit d’usage, a le pouvoir et l’autorisation d’entendre et de punir dans ce district toutes les fautes et litiges qui ont rapport à la maçonnerie. Tous les maîtres, contremaîtres et compagnons lui doivent obéissance.
23. Chaque maître se conduira conformément aux ordonnances et les prendra pour guide.
Ce jour à Strasbourg, en l’année 1563, il est également décidé que chaque maître chargé d’une construction de longue durée et à plein temps, que ce soit dans les principautés, les cités, les ligues ou les monastères, siègera et jugera dans cette assemblée conformément à nos ordonnances. Il en résultera une augmentation considérable des profits et les préjudices seront évités pour ceux qui ont à construire.
En conséquence, chacun d’eux aura un livre des ordonnances et sera reconnu comme supérieur de sa juridiction ou district par tous les maîtres et compagnons de cette province. Il aura aussi délégation de l’autorité octroyée à chacun des membres de cette assemblée pour, conjointement avec ses maîtres et compagnons, en vertu de leur supériorité, diriger cette confraternité, punir ses sujets, accepter les frères, aider les malades, réunir une assemblée générale des membres du voisinage, mais ce d’une façon telle que les ordonnances soient suivies.
24. Là où est le livre, là doit être le tronc pour les pauvres et les malades.
Tous ceux auxquels le livre aura été confié doivent collecter fidèlement le pfennig hebdomadaire des compagnons ; et si un compagnon tombe malade, il devra l’aider. De même, là où un maître aura d’autres maîtres sous ses ordres et des compagnons, il aura à charge de collecter dans un tronc le pfennig hebdomadaire ; le tronc réservé à cet usage sera vidé et compté devant chaque supérieur de district tous les ans et son contenu sera employé pour l’assistance des pauvres et des malades de notre corporation dans sa juridiction.
25. Chaque maître titulaire d’un tronc et qui aura reçu le montant annuel du tronc de ses voisins, enverra chaque année à la Saint-Michel un bohémien à la loge-mère de Strasbourg, avec une note précisant d’où il vient. Cela en signe d’obéissance et d’amour fraternel, et pour qu’il soit connu que toutes les choses précitées ont été accomplies.
26. Les lieux où sont les livres et qui dépendent de la Grande Loge de Strasbourg.
Spire, Zurich, Augsbourg, Francfort, Ulm, Heilbronn, Blassemburg, Dresde, Nuremberg, Salzbourg, Mayence, Stuttgart, Heidelberg, Fribourg, Bâle, Haguenau, Sélestat, Regensbourg, Meysenheim, Munich, Anspach, Constance.
27. Du compagnon qui désire servir un maître pour un temps.
Si le compagnon a voyagé et servi la corporation, et est déjà membre de la confraternité et souhaite servir un artisan pour un temps, ledit maître et l’ouvrier n’accepteront ni l’un ni l’autre de s’engager pour moins d’une année ou à peu près.
28. D’un maître ou d’un compagnon qui n’appliquera pas ces ordonnances.
Tous les membres de la confraternité, maîtres ou compagnons, doivent respecter tous les points et articles ci-dessus et ci-après. Si par hasard quelqu’un n’applique pas ces points, il est punissable ; après avoir satisfait à l’amende qui lui aura alors été appliquée, il sera reconnu dégagé d’obligation quant à l’article pour lequel il aura été puni.
29. Comment les maîtres de la confraternité doivent prendre soin du livre.
Le maître qui a la charge du livre doit, par serment envers la confraternité, prendre soin qu’il ne soit pas copié, ni par lui ni par une autre personne, et qu’il ne soit pas prêté ; ceci de manière que les livres conservent leur pleine autorité, comme décidé par la confraternité. Mais si quelqu’un a besoin d’un ou deux articles, le maître peut lui donner par écrit. Et chaque maître doit faire procéder à la lecture de ces ordonnances, chaque année, devant les compagnons en loge.
30. Concernant les punitions qui peuvent entraîner l’exclusion de la confraternité.
Si une plainte susceptible d’entraîner la plus grande punition est déposée devant le maître, ou si, par exemple, il s’agit d’interdire la confraternité à quelqu’un, le maître ne peut être seul à entendre et à juger. Il doit appeler à son aide les deux maîtres les plus proches en possession d’un livre et ayant reçu délégation d’autorité conformément aux ordonnances, de manière à ce qu’ils soient trois, ainsi que les compagnons employés là où la plainte a été déposée, afin que les trois maîtres ensemble et les compagnons, unanimement ou à la majorité, décident au mieux de leur jugement de la punition qui devra être appliquée par toute la corporation.
31. Lorsque les querelles ne concernant pas la maçonnerie se produisent.
Si deux ou plusieurs maîtres membres de la confraternité sont d’opinions divergentes ou en discorde au sujet d’affaires qui ne concernent pas la maçonnerie, ils ne devront pas citer à comparaître un membre, en raison de cette divergence, ailleurs que devant l’assemblée fraternelle de la corporation, où ils seront jugés et réconciliés au mieux des possibilités. Cela de manière à ce que l’affaire soit réglée sans préjudice pour les droits des maîtres d’ouvrage (seigneurs ou cités) du lieu où l’affaire a pris naissance.
32. Ce à quoi chaque maître ou compagnon doit contribuer vis-à-vis de la confraternité.
Maintenant, afin que les ordonnances soient conservées le plus honnêtement au service de Dieu, aux autres nécessités et choses semblables, chaque maître qui a de l’emploi en loge et qui pratique la maçonnerie et appartient à cette confraternité doit d’abord lors de son admission payer un gulden, puis, chaque année suivante, verser deux bohémiens ou blapperts dans le tronc ; si c’est un compagnon, il versera cinq bohémiens ; et un apprenti versera le même montant lorsqu’il aura terminé son temps.
33. Quels sont les troncs que les maîtres doivent avoir et ce qu’ils doivent en distribuer.
Tous les maîtres et autres membres de cette confraternité ayant de l’emploi en loge doivent posséder un tronc, et chaque compagnon y versera chaque semaine un pfennig. Chaque maître collectera fidèlement cet argent et tout ce qui peut être dû par ailleurs ; le montant du tronc sera porté chaque année au compte de la confraternité là où se trouve le livre le plus proche, afin que le pauvre puisse être soulagé et qu’on subvienne aux besoins de la confraternité.
34. Quand un maître ne remplit pas son devoir vis-à-vis d’un compagnon apprenti dans l’art.
Si un apprenti considère qu’un maître ne remplit pas sous quelque aspect que ce soit son devoir envers lui, ainsi qu’il s’y est engagé, l’apprenti peut porter la question devant la confraternité et les maîtres qui résident dans le voisinage, afin de recevoir un complément d’instruction et pour qu’il puisse, le cas échéant, continuer son voyage.
35. Ce qui doit être fait dans cette confraternité si quelqu’un est malade.
Si un maître ou compagnon tombe malade, ou si un membre de la confraternité qui a régulièrement fait son temps en maçonnerie vient à être longtemps malade et ne peut de ce fait assurer sa subsistance et autres nécessités de la vie, le maître qui dispose du tronc et qui en est responsable l’aidera et l’assistera d’un prêt du tronc s’il ne peut être fait autrement, et ce jusqu’à ce qu’il ait recouvré la santé. Ledit membre devra s’engager à restituer l’argent emprunté au tronc ; mais s’il vient à mourir au cours de cette maladie, on retiendra, si cela est possible, sur ce qu’il laissera après sa mort, que ce soit des vêtements ou d’autres biens, jusqu’à concurrence de ce qui lui a été prêté.
36. Si quelqu’un engage des frais pour le compte de la confraternité.
Si un maître ou un maçon vient à engager des dépenses ou à payer des frais pour le compte de la confraternité, il doit en donner justification et expliquer les raisons de ces dépenses, grandes ou petites, qui seront remboursées au maître ou au compagnon par prélèvement sur le tronc de la confraternité. De même, si quelqu’un a des ennuis avec la justice ou autres concernant la corporation, alors chacun, maître ou compagnon, sera serviable envers lui et lui prêtera son aide selon le serment de la confraternité. Néanmoins personne ne devra engager la confraternité à des dépenses de sa propre initiative, sans le conseil des autres maîtres et compagnons.
37. Comment un désobéissant sera puni.
De quelque façon que maîtres, contremaîtres ou apprentis viendraient à manquer aux articles ou aux points qui suivent ou ne les respecteraient pas, soit collectivement, soit individuellement, et que cela soit découvert par un procédé honorable, ceux-là seraient appelés devant la corporation pour y être interrogés sur ces motifs. Et il leur serait infligé des punitions et pénalités conformément au serment et aux engagements que chacun a pris vis-à-vis de la confraternité. Mais si quelqu’un dédaigne la punition ou la sommation sans motif valable et ne se présente pas, la punition lui sera quand même infligée pour sa désobéissance, bien qu’il ne soit pas présent ; et s’il ne la respecte pas, il ne lui sera plus permis de faire quoi que ce soit, et aucun tailleur de pierre ne restera à ses côtés jusqu’à ce qu’il soit redevenu obéissant.
38. Qui sera estimé le supérieur de cette confraternité.
Marx Schan, maître de l’Œuvre de notre chère loge-mère à Strasbourg, et tous ses successeurs.
39. Ce district appartient à Strasbourg :
Toute la région au-dessus de la Moselle, et la Franconie jusqu’à la forêt de Thuringe et Babenberg jusqu’à l’évêché d’Eichstatten, et d’Eichstatten jusqu’à Ulm, d’Ulm à Augsburg et d’Augsburg à Adelberg et jusqu’à l’Italie, et les Pays de Misnie, Hesse et Souabe, devront respecter ces ordonnances.
40. Ce district appartient à Vienne :
Au maître d’œuvre de Saint-Stéphane à Vienne appartiennent Lampach, la Styrie, Werkhausen, la Hongrie, et la basse vallée du Danube.
41. Ce district appartient à Cologne :
Au maître de l’Œuvre de Cologne et à tous ses successeurs appartiennent les territoires qui restent vers le bas et on doit leur obéir de la même manière, qu’il s’agisse de chantiers ou de loges déjà membres de la confraternité ou qui le deviendraient plus tard.
42. Ce district appartient à Zurich :
Berne, Bâle, Lucerne, Schaffhausen, Saint-Gall, etc., et tout chantier existant dans la confédération [helvétique] ou qui s’y élèverait après, doivent obéissance au maître de Zurich.
Ordonnances des contremaîtres et compagnons
de la confraternité des tailleurs de pierre
43. Chaque contremaître doit honorer son maître, doit être empressé et obéissant vis-à-vis de lui, conformément à la règle de la maçonnerie, et lui obéir avec une fidélité intégrale ainsi que cela se pratiquait dans les anciens usages. Et un compagnon fera de même.
44. Si quelqu’un désire voyager, ainsi doit-il prendre congé.
S’il plait à un compagnon de poursuivre son voyage, il doit se séparer de son maître, de sa loge, et de son hostellerie de façon à ce qu’il ne soit redevable de rien, et que personne n’ait de grief contre lui en cas de rencontre ultérieure.
45. Comment les compagnons obéiront aux maîtres et contremaîtres.
Quelle que soit la loge où il sera employé, un compagnon passant obéira au maître et aux contremaîtres de celle-ci, conformément à la règle et aux anciens usages de la maçonnerie, et respectera également toutes les règles et privilèges qui sont d’usage ancien dans ladite loge.
46. Aucun compagnon n’entravera le travail de son maître.
Un compagnon ne critiquera pas l’ouvrage de son maître, ni secrètement, ni ouvertement, et cela en aucune façon, sauf si le maître transgresse les ordonnances ou agit contrairement à celles-ci à la vue de tous.
47. Aucun compagnon vivant en adultère ne sera employé.
Aucun maître ou artisan n’emploiera un compagnon qui vit en adultère avec une femme ; ou qui mène une vie déshonorante avec les femmes ; ou qui ne participe pas à la sainte Communion conformément à la discipline chrétienne ; ou quelqu’un qui serait assez fou pour jouer ses vêtements.
48. Si un compagnon prend arbitrairement congé.
Si un compagnon devait arbitrairement prendre congé d’une loge principale ou de toute autre loge, le maître et les compagnons de ladite loge ne le laisseraient pas partir impuni.
49. Ne pas congédier sauf un soir de paye.
Si un artisan ou un maître d’œuvre souhaite congédier un compagnon passant qui est à son service, il ne le congédiera pas un autre jour que le samedi, ou un soir de paye, afin qu’il ait de quoi voyager le lendemain ; à moins qu’il n’ait donné des causes d’offenses. La réciproque doit être respectée par un compagnon qui demande son congé.
50. Ne s’adresser à personne d’autre qu’au maître ou au contremaître pour obtenir un emploi.
Pour obtenir un emploi, aucun compagnon ne sollicitera quelqu’un d’autre que le maître ou le contremaître de la loge, ni secrètement ni ouvertement, sans le consentement préalable de ceux-ci.
51. Ne pas se liguer.
De même, les compagnons ne se mutineront pas ou ne conspireront pas pour quitter collectivement un emploi, et retarder ainsi la construction, car jusqu’à présent les bénéfices de notre fraternité proviennent des seigneurs et des cités presque exclusivement. Mais si un maître se conduit autrement que selon le droit, dans quelque cas que ce soit, il sera convoqué devant la confraternité et soumis à son jugement. Dans l’attente du jugement, jusqu’à ce que la sentence ait été rendue, un tel maître ne sera pas évité par ses compagnons. S’il ne respecte pas la sentence, dans ce cas, on pourra l’abandonner.
52. Ne pas quitter la loge sans permission.
Aucun compagnon ne doit sortir de la loge sans permission ou, s’il sort pour le pain ou autres repas, il ne restera pas à l’extérieur sans autorisation. Aucun ne chômera le lundi ; si quelqu’un le faisait, il serait puni par le maître et les compagnons, et le maître aurait pouvoir de le congédier à n’importe quel moment de la semaine.
53. Plus de coups.
À l’avenir, dans aucune loge, quel qu’en soit la cause, on ne pourra battre quelqu’un sans que le maître en ait eu connaissance et ait donné son consentement. Et il n’y aura dans aucun chantier ou ailleurs rien qui ne soit jugé et entendu, que ce soit par le maître ou les compagnons, sans que le maître d’œuvre supérieur de district le sache et ait donné son consentement au jugement et à la punition.
54. Ne pas bavarder dans la loge.
Dans le futur, les compagnons attendront en loge devant leur bloc de pierre et ne continueront pas à bavarder, afin que les maîtres ne soient pas gênés dans leur travail.
55. Ce qu’un apprenti doit promettre à la confraternité quand il a terminé son temps et est déclaré libre.
En premier, chaque apprenti ayant terminé son temps et qui est déclaré libre doit promettre à la confraternité par parole d’honneur et par serment, sous peine de perdre son droit de pratiquer la maçonnerie, qu’il ne communiquera ou ne révélera à personne le salut confraternel des maçons et l’attouchement, excepté à celui auquel il peut régulièrement le communiquer, et aussi qu’il n’en écrira rien.
56. Deuxièmement, il promettra, ainsi que dit précédemment, obéissance à la corporation des maçons pour tout ce qui a trait à celle-ci et que s’il venait à être condamné par la confraternité, il subirait entièrement la sentence et l’observerait.
57. Troisièmement, il promettra de ne pas affaiblir, mais au contraire de renforcer la confraternité autant que ses moyens le lui permettront.
58. Quatrièmement, personne ne taillera des pierres à côté de quelqu’un qui n’est pas régulièrement de la confraternité ; et aucun maître n’emploiera pour la taille de la pierre quelqu’un qui ne soit pas un vrai tailleur de pierre, à moins d’avoir reçu préalablement la permission de toute la corporation.
59. Et personne ne changera de sa propre volonté et autoritairement la marque que la confraternité lui a attribuée. S’il désire la modifier, il ne pourra le faire qu’avec le bon vouloir et l’approbation de la corporation qui devra en avoir eu préalablement connaissance.
Et chaque maître doit loyalement enjoindre et inviter chacun de ceux de ses apprentis ayant accompli leurs cinq années d’apprentissage à devenir un frère [de la confraternité] en vertu du serment qu’il a prononcé devant la confraternité.
60. Aucun apprenti ne peut être élève-contremaître.
Aucun artisan ou maître ne désignera comme contremaître quelqu’un parmi les apprentis qu’il a acceptés et qui n’ont pas encore terminé leur temps d’apprentissage.
Aucun artisan ou maître ne désignera comme contremaître un apprenti qu’il a pris à ses débuts, même s’il a terminé son temps d’apprentissage, à moins qu’il n’ait voyagé pendant un an.
Ordonnances pour les apprentis
61. Celui qui accepte un apprenti ne peut le faire sans une caution de moins de 20 gulden qu’il déposera chez un autre [maître] qui réside dans le lieu, afin qu’en cas de mort du maître avant la fin du temps d’apprentissage, l’apprenti puisse servir la corporation avec un autre véritable maître et ainsi terminer ses cinq années. Mais s’il ne les termine pas, il abandonnera les 20 gulden à la corporation pour ses dépenses et pertes, de la même manière qu’il en serait redevable au maître pour l’avoir quitté sans motif valable durant son apprentissage. Ceci dans le but que les apprentis persévèrent et deviennent de vrais tailleurs de pierre.
62. Aucun membre de la confraternité n’acceptera sciemment un apprenti de naissance illégitime ; il devra avoir fait d’honnêtes démarches avant de l’accepter et demander à l’apprenti, sur sa parole, si son père et sa mère ont vécu ensemble dans les liens du mariage.
63. Il est aussi décrété qu’aucun artisan n’acceptera un apprenti pour moins de cinq ans. Par suite, personne ne pourra payer d’argent pour le temps qui lui resterait à servir car il servira entièrement ses cinq ans. Désormais, il ne pourra en être autrement, quoi qu’il ait pu être pratiqué précédemment ou présentement.
64. Et un père lui-même maçon est autorisé à lier un ou plusieurs de ses fils pour cinq ans et à compléter leur instruction, mais seulement en présence d’autres tailleurs de pierre ; un tel apprenti ne pourra être âgé de moins de 14 ans.
65. Si quelqu’un a servi pendant un certain temps un maçon qui n’est pas tailleur de pierre, ce temps ne sera pas déduit des cinq années d’apprentissage ; il devra servir cinq ans un tailleur de pierre comme dit ci-dessus.
66. Et par suite, aucun maître n’acceptera un apprenti débutant ou ne le déclarera libre, sauf en présence de la corporation et des compagnons alors employés dans la loge, afin qu’en cas de différends ou d’erreurs, ceux-ci puissent être tranchés facilement.
67. Chaque apprenti promettra à la corporation, sur sa parole d’honneur, d’obéir à son maître pendant les cinq ans auxquels il lui sera lié, de le servir loyalement, véritablement et fidèlement au maximum de son intérêt pour lui éviter perte, pour autant que c’est en son pouvoir, sans exception, ni restriction.
68. De son côté, durant ces cinq années, le maître donnera à son apprenti, selon les anciens us et coutumes de la corporation, 10 gulden, à savoir 2 gulden par an, pour salaire, outre sa nourriture et son entretien.
69. Il promettra d’être loyal et obéissant à la confraternité, digne en toutes choses concernant celle-ci, et s’il surgissait un différend ou désaccord avec le maître ou un autre tailleur de pierre, ou un autre apprenti, de déposer l’affaire en question devant la corporation pour jugement et réconciliation, afin qu’en toutes choses, pour le bien comme pour le mal, il puisse obtenir justice et jugement selon les usages du Métier. Il promettra aussi de ne pas faire appel contre la sentence prononcée, mais de s’y soumettre strictement.
70. De plus, rien ne sera caché à quelqu’un qui aura été accepté et déclaré libre ; mais tout ce qui doit lui être dit ou lu le sera et lui sera communiqué, afin que personne ne puisse se plaindre ou invoquer l’excuse que s’il l’avait su auparavant, il n’aurait pas rejoint la confraternité.
71. Et dans chaque cas [d’engagement d’un apprenti] on préparera un carton qui sera séparé en deux morceaux par une découpe spéciale, dont l’un sera déposé à la loge, et l’autre avec la caution, de manière que chaque partie puisse savoir comment se comporter.
72. Chaque maître qui accepte un apprenti paiera la somme de cinq bohémiens ou blapperts, mais pas plus, à la confraternité. De même lorsque l’apprenti sera déclaré libre, il se verra réclamer un gulden, mais jamais davantage, pour être dépensé et consommé en boisson par ceux qui sont présents et témoins lors de l’attribution de cette liberté.
73. Aucun maître ne doit prolonger de plus de 14 jours l’essai d’un apprenti débutant dont l’âge est conforme à celui prescrit par les articles, à moins que ce ne soit son fils, ou bien que le maître ait un juste motif pour ce retard, au sujet de la caution par exemple, et qu’il ne le fasse pas dans une mauvaise intention.
74. Lorsque quelqu’un quitte son maître durant son apprentissage.
S’il arrive qu’un apprenti vienne à quitter son maître durant ses années d’apprentissage, sans motif valable, et qu’ainsi il ne serve son temps complet, aucun maître n’emploiera un tel apprenti, et personne ne restera près de lui, ou n’aura en aucune façon commerce avec lui, jusqu’à ce qu’il ait dédommagé d’une façon honorable le maître qu’il a quitté et après qu’il lui ait fait amende honorable, ce dont il devra témoigner par une confirmation formelle de son maître. Et aucun apprenti ne pourra demander restitution de la caution, à moins qu’il se marie avec le consentement de son maître, ou qu’il y ait d’autres motifs valables qui l’obligent, lui ou son maître. Et cela n’aura lieu que si la confraternité en a eu connaissance, conformément à la coutume des tailleurs de pierre.
75. Ne pas inciter un apprenti à partir.
Aucun maître ou compagnon, quel que soit son titre, ne doit inciter à partir l’apprenti qui lui est lié, ni le chasser ou en prendre un venant d’ailleurs, à moins qu’il n’ait préalablement obtenu l’autorisation de son supérieur de district, de manière à ce que cet apprenti puisse le quitter sans doléance. Si cela venait à se produire, le responsable serait convoqué devant la corporation et puni.
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