Cette traduction est celle donnée en annexe de mon étude sur « L’ancien compagnonnage germanique des tailleurs de pierre », publiée dans le volume 5 des Fragments d’histoire du compagnonnage (édit. Musée du Compagnonnage, Tours, 2003).
Ainsi que précisé en note de l’édition imprimée, cette traduction procède pour partie de traductions des XIXe et XXe siècles et pour autre partie de révisions ponctuelles faites à partir de l’allemand. Concernant les traductions françaises existantes des Statuts de Ratisbonne, celle que l’on rencontre le plus souvent dans la littérature maçonnique et sur internet, sans indication de source et souvent avec ajout de fautes, provient à l’origine de la publication anonyme qui en a été faite dans le n° 51 du Bulletin du Centre de documentation du Grand Orient de France (mai-juin 1965). Le texte ayant servi à cette traduction de 1965 provient de J. Neuwirth, Die Satzungen der Vereinigung des Steinmetz und Mauerer zu Klagenfurt vom 4. Mai 1628, Vienne, 1888 ; il ne s’agit donc pas du texte original de 1459, mais d’une révision faite lors de l’assemblée générale du 4 mai 1628 à Klagenfurt (Autriche), sans qu’il ait été cependant apporté de modification substantielle au texte de 1459. Cette traduction est également disponible, avec ses notes et accompagnée de la traduction des Statuts de Strasbourg de 1563, au format PDF. Cliquer ici pour télécharger le fichier.
Les Statuts de Ratisbonne (1459)
Statuts de l’association
des tailleurs de pierre et maçons.
Au nom de Dieu le Père, du Fils, du Saint-Esprit et de sainte Marie, mère de Dieu, de ses bienheureux saints serviteurs, les Quatre Saints Couronnés d’éternelle mémoire, nous considérons que pour conserver amitié, union et obéissance, fondement de tout bien, de toute utilité et bienfait de tous, princes, comtes, seigneurs, localités et couvents, réalisant actuellement et dans le futur, églises, bâtiments de pierre ou constructions, nous devons former une communauté fraternelle ; cela pour le bien et l’utilité de tous les maîtres et compagnons du métier des tailleurs de pierre et des maçons en terre allemande, surtout pour éviter toute discussion, échec, souci, dépenses et dommages provenant de désordres et de transgressions à la bonne règle. Nous nous engageons pour opérer tous les règlements pacifiquement et à l’amiable. Pour que notre entreprise chrétienne soit valable en tout temps, nous, maîtres et compagnons de ce dit métier, originaires de Spire, Strasbourg et Ratisbonne, en notre nom et au nom de tous les autres maîtres et compagnons du dit métier ci-dessus mentionné, nous avons rénové et clarifié les vieilles traditions et nous nous sommes constitués dans un esprit fraternel en un groupement et nous sommes engagés à observer fidèlement les règlements ci-dessous définis et cela pour nous mêmes et pour nos successeurs.
1. Celui qui veut entrer dans notre confraternité doit promettre d’observer tous les points et articles qui sont mentionnés dans ce règlement.
2. Si un travailleur ayant entamé un ouvrage honnêtement conçu venait à mourir, il faut que n’importe quel autre maître expert en la matière puisse continuer l’œuvre pour la mener à bonne fin.
3. S’il se présente sur un tel chantier un compagnon compétent qui désire de l’avancement après avoir suffisamment servi dans cette branche, on peut l’accepter.
4. Si un maître vient à mourir sans avoir achevé l’œuvre entreprise et qu’un autre maître s’y attelle, celui-ci doit la mener à bonne fin sans l’abandonner à un troisième, et cela afin que ceux qui ont commandé le travail en question ne se trouvent pas engagés dans des frais exagérés qui porteraient préjudice à la mémoire du défunt.
5. Si un nouveau chantier se formait alors qu’il n’en existait pas auparavant, ou si un maître mourait et qu’un autre le remplaçât, qui ne fît pas partie de cette fraternité, il faut que le maître qui détient les documents et les statuts de la confraternité en vigueur dans cette région convoque un maître remplaçant pour cette confraternité et lui fasse jurer et promettre de maintenir tout en règle, selon le droit des travailleurs de pierre et des maçons ; quiconque s’opposerait à cette loi ne recevrait aucun soutien ni de compagnon ni de maître et aucun compagnon de cette confraternité n’entrerait dans son chantier.
6. Celui qui est sous la dépendance d’un seigneur, qu’il soit maître ou compagnon, ne doit être accepté dans la confraternité qu’avec l’assentiment de son seigneur.
7. Si un chantier a été mis en train par exemple à Strasbourg, Cologne, Vienne et Passau, ou autres lieux du même ressort, personne venant de l’extérieur ne doit en tirer profit.
8. Le maître qui reprend un chantier en cours doit conserver le salaire jusqu’alors en usage.
9. Le salaire convenu doit revenir intégralement aux compagnons de la première heure.
10. Le maître doit en toutes circonstances se comporter avec correction envers les compagnons, selon le droit et la coutume des tailleurs de pierre et maçons, conformément aux usages de la région.
11. Si un maître a entrepris un chantier et que d’autres maîtres viennent à passer, ceux-ci ne doivent en aucune manière prendre position avant que le premier se soit désisté de l’entreprise. Naturellement, ces derniers doivent être compétents.
12. Les maîtres en question doivent conduire leurs travaux de telle manière que les bâtiments construits par eux soient impeccables et réalisés durant le laps de temps déterminé par les usages de leur région.
13. S’il convient à quelque maître d’entreprendre un autre travail concurremment au sien et qu’il ne puisse le mener à bonne fin et qu’un autre maître s’y adonne, celui-ci doit le pousser à achèvement afin que l’œuvre ne reste pas inachevée. Mais si ce dernier n’a pas la compétence voulue pour aboutir comme il convient, il doit être repris et puni afin qu’on sache à quoi s’en tenir sur son compte.
14. Le ou les maîtres qui entreprennent de pareils travaux ne doivent prendre à louage que ceux qui sont compétents en la matière.
15. Si un maître vient entreprendre un travail pour lequel il n’est pas compétent, aucun compagnon ne doit l’assister.
16. Deux maîtres ne doivent pas entreprendre le même travail, à moins que l’on ne puisse terminer le travail dans l’espace de l’année.
17. Chaque maître qui réside dans son chantier ne doit pas avoir plus de deux aides. Et s’il a un ou plusieurs chantiers extérieurs, il ne peut dépasser dans chacun d’eux plus de deux aides afin qu’il n’ait pas plus de cinq aides pour l’ensemble de ses chantiers. Mais s’il perd un chantier, il doit employer les aides de celui-ci dans son autre chantier jusqu’à ce que la période d’engagement de ses aides soit révolue et il ne doit pas engager d’autres aides jusqu’à ce que le travail soit achevé.
18. Si un aide vient à faire défaut à un maître, le maître peut en engager un autre pour un trimestre jusqu’à ce que le temps de travail de l’autre soit échu.
19. Quand un aide sert un maître conformément aux statuts de la confraternité et que le maître lui a promis de lui confier certains travaux et que l’aide désire en faire encore davantage, il peut s’entendre à bon droit avec le maître afin de le servir plus longtemps.
20. À tout entrepreneur qui dirige un chantier et à qui est dévolu le pouvoir juridique sur cette confraternité pour régler tout différend qui pourrait survenir entre les constructeurs, obéissance est due par tous les maîtres, compagnons et aides.
21. Au cas où une plainte parvient au maître, il ne doit pas prononcer seul une sentence, mais s’adjoindre deux autres maîtres parmi les plus proches et les compagnons qui appartiennent à ce chantier. Ensemble, ils éclairciront la question qui ensuite devra être portée devant toute la confraternité.
22. Tout maître qui a la responsabilité des statuts de la confraternité doit les faire lire à ses compagnons une fois par an et si dans le courant de l’année, il arrive un maître ou un compagnon qui désire connaître les statuts en tout ou en partie, il doit leur en faire prendre connaissance afin qu’il n’y ait aucune équivoque.
23. S’il arrive que deux maîtres ou davantage appartenant à cette confraternité aient des différends sur des sujets étrangers à la profession, ils ne doivent pas s’adresser à d’autre instance qu’à la confraternité, laquelle jugera de son mieux.
24. Aucun entrepreneur ou maître ne doit vivre ouvertement en concubinage. S’il ne s’en abstient pas, aucun compagnon ni tailleur de pierre ne doit rester dans son chantier ni avoir rien de commun avec lui.
25. Afin que l’esprit de fraternité puisse se maintenir intégralement sous les auspices divins, tout maître qui dirige un chantier doit, dès qu’il est reçu dans la confraternité, verser un gulden.
26. Tous les maîtres et entrepreneurs doivent avoir, chacun, un tronc dans lequel chaque compagnon doit verser un pfennig par semaine. Chaque maître doit recueillir cet argent et tout autre venu dans le tronc et le remettre chaque année à la caisse de la confraternité.
27. Dons et amendes doivent être versés dans les troncs de la communauté, afin que le service divin soit d’autant mieux célébré.
28. Si un entrepreneur ne se soumet pas aux règlements et veut néanmoins exercer son métier, aucun compagnon ne doit aller dans son chantier et les autres maîtres doivent l’ignorer.
29. Si un maître n’est pas encore entré dans la confraternité, s’il ne se déclare pas hostile à la confraternité et qu’il prenne un compagnon, il ne sera pas sanctionné pour ce fait.
30. Si un compagnon se rend chez un autre maître de vie honnête en demandant à être embauché, il peut l’être dans la mesure où il continue à remplir ses obligations envers la confraternité.
31. Et s’il arrive qu’une plainte soit portée par un maître contre un autre maître, par un compagnon contre un autre compagnon ou contre un maître, ces plaintes doivent être portées devant les maîtres qui détiennent les livres de la confraternité. Ceux-ci décident du jour où les parties doivent être entendues et la cause sera jugée dans les lieux où sont conservés les livres de la confraternité.
32. On ne doit pas accepter dans la confraternité de maître ou d’entrepreneur qui n’a pas communié dans l’année ou qui ne pratique pas, ou qui gaspille son avoir au jeu. Si d’aventure un quelconque de cette catégorie avait été coopté, aucun maître, aucun compagnon ne doit avoir de contact avec lui jusqu’à ce qu’il ait changé de vie et subi une punition par la communauté.
33. Le maître qui a la charge des livres doit promettre à la confraternité d’en prendre soin et de n’en laisser prendre copie à personne ni de les prêter à qui que ce soit, afin qu’ils restent intacts. Mais si quelqu’un de la confraternité a besoin de copier un ou deux articles, on peut lui prêter les livres ou lui autoriser la copie.
34. Si un maître ou un compagnon copie un ouvrage à l’insu du maître auteur de cet ouvrage, il doit être renvoyé de la corporation ; aucun maître ou compagnon ne doit avoir contact avec lui et aucun compagnon ne doit s’associer à ses travaux tant qu’il n’aura pas fait amende honorable.
35. Également, un maître ayant entrepris un travail et dressé un plan ne doit pas ensuite modifier ce plan, mais doit le réaliser suivant l’usage du pays.
36. Si un maître ou un compagnon procède à des dépenses pour la communauté, il doit les justifier et la communauté doit les lui rembourser. Si quelqu’un a des différends avec la justice ou dans d’autres circonstances qui concernent la confraternité, celle-ci lui doit aide et protection.
37. Si un maître ou un compagnon est en difficulté avec la justice ou autrement, chacun, qu’il soit maître ou compagnon, lui doit aide et assistance, conformément aux engagements de la confraternité.
38. Si un maître n’a pas reçu la totalité de son dû, la construction une fois achevée, il n’a pas l’autorisation de prélever des intérêts. À l’inverse, un maître qui a avancé de l’argent à une personne ou à une ville pour mener à bonne fin une construction ne doit pas non plus prélever intérêts.
39. Si un maître doit construire des fondations et qu’il ne puisse aboutir, faute de main-d’œuvre qualifiée, il a toute latitude pour s’adresser à des maçons, afin que les personnes ou les villes qui ont passé la commande ne restent pas dans l’embarras.
40. Tous les maîtres et les compagnons qui se sont engagés par serment à observer les règlements de la confraternité doivent être fidèles à leurs engagements. Si un maître ou un compagnon a enfreint l’un des articles du règlement, il doit expier en conséquence et est ensuite tenu quitte d’observer l’article en question.
41. À Ratisbonne, en l’an 1459, quatre semaines après Pâques, il a été décidé que le maître d’œuvre Jobst Dotzinger, qui a construit notre cathédrale et plusieurs établissements religieux à Strasbourg, sera considéré, ainsi que ses successeurs, comme le président et le juge de la confraternité et cela est également valable pour Spire et Strasbourg.
42. Dans les chantiers où il n’existe pas de tronc de la confraternité, tous les maîtres qui possèdent un tronc seront responsables des sommes ainsi perçues vis-à-vis des maîtres qui détiennent les livres de la confraternité et, là où ces livres seront détenus, un service divin doit être célébré. S’il se produit le décès d’un maître ou d’un compagnon dans des chantiers où il n’existe pas de livre de la confraternité, ce décès doit être annoncé au maître qui tient les livres de la confraternité. Dès que l’annonce du décès lui parvient, il fait célébrer une messe pour le repos de l’âme du défunt. Tous les maîtres et compagnons doivent être présents et verser une obole.
43. Dans un chantier où est conservé un livre de confraternité, le contenu des troncs des plus proches chantiers doit être versé.
44. Aucun maître ou compagnon n’appartenant pas à la confraternité ne doit recevoir le moindre enseignement.
45. On n’a pas le droit de recevoir de l’argent en rétribution de l’enseignement que l’on dispense, mais rien n’empêche d’enseigner gratuitement tous ceux qui désirent s’instruire.
46. Si un homme pieux désire participer au service divin, on doit l’accueillir. Mais, à part le service divin, il ne doit pas participer au travail de la confraternité.
47. En l’année 1459, quatre semaines après Pâques, les maîtres et les ouvriers de cette corporation qui ont été à Ratisbonne ont juré fidélité sur le livre.
Jobst Dotzinger, le maître d’œuvre de Strasbourg.
Règlement concernant les apprentis et les compagnons
1. Si un ou plusieurs compagnons viennent au cours de leur tour d’Allemagne dans ses chantiers, le maître doit leur assurer le même salaire qu’ils touchaient auparavant. Et s’ils n’avaient pas prêté serment antérieurement, le maître leur fera exécuter cette formalité. S’ils s’y refusent, personne ne doit les engager.
2. Le maître ne doit engager aucun compagnon qui mène une existence dissolue, ou qui vit avec une concubine, ou qui ne se confesse pas une fois l’an et ne communie pas, ou qui gaspille son gain au jeu.
3. Si un compagnon se présente dans l’entreprise et demande à y être engagé, il ne doit pas être agréé, à moins que celui chez qui il a fait son apprentissage ait été lui-même un maître maçon.
4. Le postulant ne doit s’adresser à personne d’autre sous peine de punition.
5. Tout compagnon itinérant qui est engagé dans une entreprise doit obéissance au maître ou à son adjoint, selon les règles et les usages de la confraternité.
6. Aucun compagnon itinérant qui est engagé ne doit dire de mal de son employeur ni l’atteindre dans son honneur. Mais si l’employeur a enfreint les règles de la confraternité, chacun peut le dénoncer.
7. Quand un itinérant quitte l’entreprise, il ne doit laisser ni dette, ni sujet de plainte.
8. Si un employeur veut se séparer d’un itinérant, il doit lui donner son congé seulement un samedi ou un soir de paie, afin qu’il soit en mesure de voyager le lendemain, à moins qu’il ait une raison valable d’agir autrement.
9. Un parlier [contremaître, adjoint] doit servir son maître avec fidélité, selon la loi et la coutume, il ne doit jamais lui nuire en action ni en paroles, ni personnellement, ni par personne interposée.
10. Tout compagnon itinérant doit promettre aux membres de la confraternité de respecter toutes les règles corporatives et celui qui s’y refuserait ou qui commettrait une infraction ne doit plus être engagé par aucun entrepreneur qui viendrait à l’apprendre.
11. Si un maître ou un compagnon de la confraternité tombe malade et s’il ne peut subvenir à ses besoins, la confraternité lui doit aide et soutien et, s’il est dans le besoin, elle doit lui prêter argent nécessaire pour les soins qu’il s’engagera à rembourser par la suite. S’il mourait, on doit lui reprendre ce qu’il a laissé (vêtements ou autres choses) jusqu’à ce que les frais avancés soient couverts.
12. Si un compagnon arrive chez un maître qui n’a pas le livre de la confraternité et qu’il sollicite une place, le maître peut l’employer tout en l’inscrivant dans la confraternité et en lui donnant le salaire réglementaire. Si le maître n’a pas d’argent, il doit recommander le compagnon au plus proche de ses collègues qui détient le livre corporatif ainsi que les troncs. On doit lire les ordonnances au compagnon qui doit jurer qu’il s’y conformera.
13. Si un compagnon a servi chez un maçon et non chez un entrepreneur et qu’il veuille entrer dans la confraternité, il doit travailler deux ans sans salaire chez un entrepreneur. S’il n’accepte pas, il ne sera pas admis dans la confraternité. D’ailleurs, chaque maître qui détient un livre corporatif doit agir selon les circonstances.
Règlement concernant les apprentis
1. Aucun maître ni entrepreneur ne doit engager un apprenti qui [vit en concubinage et] ne soit pas marié. Et il y a lieu, en outre, de lui demander si ses père et mère sont mariés.
2. Aucun maître ni entrepreneur ne peut engager aucun aide pour un délai de moins de six ans.
3. Il ne doit pas non plus en faire un contremaître avant l’expiration de ce délai.
4. Et il ne doit pas en faire un contremaître avant que celui-ci ait accompli un tour de compagnonnage d’un an.
5. Le maître ou l’entrepreneur doit faire promettre à l’apprenti d’observer les statuts et règles de la confraternité.
6. Si un apprenti quitte son employeur sans une cause légitime avant l’expiration de son engagement, aucun autre employeur ne doit l’engager. Aucun compagnon ne doit frayer avec lui, avant son retour chez son employeur, auprès duquel il doit achever son temps d’apprentissage et lui donner toute satisfaction, moyennant quoi il recevra un certificat. Aucun apprenti ne doit verser d’indemnité à son employeur, sauf pour cause de mariage avec le consentement de son employeur, ou pour tel motif légitime qui l’y contraigne, lui ou son employeur.
7. Si un apprenti a l’impression que son maître lui a causé préjudice, il peut porter la question devant les entrepreneurs et les maîtres de la même région, au risque d’ailleurs d’être évincé et d’aller ailleurs.
8. Si un apprenti se conduit mal au point de vue sentimental et en dehors du mariage, il doit perdre le bénéfice de ses années d’apprentissage, en examinant toutefois son cas avec compréhension.
9. Si un maître, compagnon ou apprenti a enfreint le règlement, il doit se soumettre avec obéissance à la sanction. Si l’un d’eux s’y refuse, il doit être exclu de la confraternité jusqu’à ce qu’il ait été sanctionné. Il sera évité et méprisé de tous.
Soli Deo Gloria.
Comments are closed